Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la recherche,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée en dernier lieu par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, notamment en son article 19 ;
Vu le code rural (partie Réglementaire), notamment ses articles R. 831-1 à R. 831-15 relatifs à l'Institut national de la recherche agronomique et ses articles R. 832-1 à R. 832-9 relatifs au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu le décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifié en dernier lieu par le décret no 2000-1064 du 30 octobre 2000 ;
Vu le décret no 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement, modifié par les décrets no 88-1064 du 25 novembre 1988 et no 98-995 du 5 novembre 1998 ;
Vu le décret no 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
Vu le décret no 85-984 du 18 septembre 1985 portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
Vu le décret no 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques ;
Vu le décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie en date du 8 décembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de la recherche agronomique en date du 16 juin 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts en date du 5 octobre 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en date du 3 juillet 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut de recherche pour le développement en date du 27 juin 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique en date du 5 juin 2000 ;
Vu l'avis du comité paritaire de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité en date du 29 juin 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national d'études démographiques en date du 5 juillet 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du laboratoire central des ponts et chaussées en date du 16 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les articles R. 831-6 et R. 831-7 du code rural sont ainsi modifiés :
I. - A l'article R. 831-6 :
Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ».
Au dernier alinéa, la référence : « aux 5o, 8o et 11o » est remplacée par une référence : « aux 5, 7, 8 et 11 ».
II. - A l'article R. 831-7 :
Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. »
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 831-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. »
Art. 2. - Les articles R. 832-6 et R. 832-7 du code rural sont ainsi modifiés :
I. - A l'article R. 832-6 :
Le 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ».
Au dernier alinéa, la référence : « aux 5, 6, 7 et 12 ci-dessus » est remplacée par une référence : « aux 5, 6, 7, 10 et 12 ».
II. - A l'article R. 832-7 :
Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. »
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 832-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. »
Art. 3. - Le décret du 10 novembre 1983 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 8 :
Le 6o est ainsi rédigé :
« 6o Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers. »
Le 8o est ainsi rédigé :
« 8o Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement et la participation à des organismes dotés de la personnalité morale. »
Au treizième alinéa, la référence : « aux 5o et 6o ci-dessus » est remplacée par la référence : « aux 5o, 6o et 8o ».
II. - A l'article 9 :
Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. »
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9o de l'article 8 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. »
Art. 4. - Le décret du 5 juin 1984 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 5 :
Le 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale. »
Au 12, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 15 juillet 1982 susvisé » sont supprimés.
Au dernier alinéa, la référence : « aux 5, 6, 7 et 12 ci-dessus » est remplacée par une référence : « aux 5, 6, 7, 10 et 12 ».
II. - A l'article 7 :
Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. »
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article 5 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. »
Art. 5. - Le décret du 2 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 5 :
Le 7o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7o Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement et la participation à des organismes dotés de la personnalité morale. »
Au dernier alinéa, la référence : « aux 5o, 9o, 10o et 11o » est remplacée par une référence : « aux 5o, 7o, 9o, 10o et 11o ».
II. - A l'article 7 :
Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. »
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les délibérations portant sur les matières énumérées au 8o de l'article 5 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. »
Art. 6. - Le décret du 18 septembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 5 :
Le 9o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9o La participation à des organismes dotés de la personnalité morale. »
Au dernier alinéa, la référence : « aux 5o, 6o, 7o et 12o ci-dessus » est remplacée par une référence : « aux 5o, 6o, 7o, 9o et 12o ».
II. - A l'article 6 :
Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. »
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les délibérations portant sur les matières énumérées au 10o de l'article 5 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres ».
Art. 7. - Le décret du 12 mars 1986 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 6 :
Le 7o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7o La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ».
Au dernier alinéa, la référence : « aux 5o, 8o et 11o » est remplacée par une référence : « aux 5o, 7o, 8o et 11o ».
II. - A l'article 7 :
Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la population ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. »
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9o de l'article 6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la population, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. »
Art. 8. - Le décret du 29 mai 1998 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 8 :
Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale. »
Au dernier alinéa, la référence : « aux 5, 8, 9 et 12 » est remplacée par une référence : « aux 5, 7, 8, 9 et 12 ».
II. - A l'article 9 :
Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'équipement ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. »
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les délibérations portant sur les matières énumérées au 11 de l'article 8 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. »
Art. 9. - Pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration des établissements visés par le présent décret, antérieures à la date de publication de celui-ci et qui, portant sur les créations de filiales ou les prises, cessions ou extensions de participations financières, n'ont pas fait l'objet à cette date d'une approbation par arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, le délai d'un mois résultant du II des articles 1er à 8 du présent décret court à compter de la publication de celui-ci lorsque le procès-verbal a été reçu par les ministres antérieurement à cette date. Dans le cas contraire, il court à compter de la réception du procès-verbal.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2001.